ANALYSE DE LA TAXE D’ABATTAGE PRÉLEVÉE POUR LES BOIS D’ŒUVRE EXPLOITES SUR LA BASE DES PERMIS SPÉCIAUX
La comparaison des méthodes d’évaluation de la taxe d’abattage entre celle utilisée dans le cadre de l’exploitation de bois par convention et celle du permis spécial de coupe de bois d’œuvre révèle quelques problèmes. En effet, la taxe d’abattage des forêts naturelles est calculée sur le volume moyen d’exploitabilité des essences que les usagers1 s’engagent à produire. Ceci est prévu par les dispositions des articles 94 nouveau de la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier et 190 du décret n°2002-437 fixant les conditions de gestion et utilisation des forêts. Pour ce qui est des conventions, il a été prévu en plus du calcul de la taxe prévisionnelle, un réajustement après comparaison des productions réalisées et des prévisions conformément aux dispositions des articles 88 alinéa 3 du décret n°2002-437. Cependant, rien n’a été prévu pour la taxe d’abattage avec permis spécial de coupe de bois d’œuvre, le prélèvement de la taxe s’arrête aux prévisions. C’est dans ce contexte que l’OIAPV FLEGT à comparer les productions réalisées dans le cadre de l’exploitation de bois sur permis spécial de coupe de bois d’œuvre et leurs prévisions.
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